C-67, r. 1 - Règlement sur l’admissibilité aux bénéfices de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
31. 1°  Toute personne admissible comme crie aux termes de la section III est également inscrite sur une des listes établies pour chaque communauté.
2°  Une personne crie qualifiée dans chaque communauté est nommée agent local d’inscription par le gouvernement.
3°  Chaque agent local d’inscription garde et tient à jour la liste de la communauté crie et avise immédiatement le secrétariat général de tous les changements apportés à la liste qui entraînent des changements au registre cri.
4°  Nulle personne ne peut être inscrite dans plus d’une communauté crie à la fois.
5°  Toute personne inscrite en qualité de membre d’une bande se fait inscrire dans la communauté dans laquelle elle est inscrite aux termes de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5).
6°  Toute personne qui n’est pas membre d’une bande se fait inscrire dans la communauté crie à laquelle elle a été autorisée à s’affilier, conformément aux paragraphes b, c et d de l’article 9 ou aux articles 10 ou 11, et à défaut, dans la communauté crie dans laquelle l’un de ses parents est inscrit. Dans ce dernier cas, le choix de la communauté crie appartient à la personne qui a la garde légale ou de fait de cette personne, si cette dernière est mineure, ou à la personne elle-même si elle a atteint l’âge de 18 ans.
7°  Toute personne issue de parents membres de 2 communautés cries différentes est inscrite dans la communauté crie de son père. À sa majorité, cette personne a le droit d’être inscrite dans l’une ou l’autre communauté crie et avise le secrétariat général du choix de la communauté crie dans laquelle elle désire être inscrite, faute de quoi, elle reste membre de la communauté crie de son père.
8°  Toute personne crie épousant un membre d’une autre communauté crie peut rester membre de sa communauté d’origine.
9°  Toute personne inscrite dans l’une des communautés cries peut être admise comme membre d’une autre communauté crie avec le consentement de cette dernière. La décision à cet effet est prise par la majorité des membres de la communauté présents à une assemblée de la communauté convoquée à cette fin; la décision est consignée dans une résolution du conseil et elle est envoyée à l’agent local d’inscription.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 31.